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Article 979 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 979 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs mentionné à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Elles sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.