Article 979 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 979 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;
2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;
3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;
4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;
5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.