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Article 968 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 968 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
- Réception des véhicules automobiles par type 550 F. - Réception des véhicules automobiles à titre isolé 110 F. - Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type 275 F. - Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé ... 55 F. - Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type ... 250 F. - Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé ... 50 F.