Article 967 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 967 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 55 F (1).