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Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. (Abrogé).

II. (Abrogé).

III. (Abrogé).

IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F (1).


V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F (1).


(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998.