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Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 30 F pour tous frais.


II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 65 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.


III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F, à l'exclusion de tout autre droit.


IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 220 F, à l'exclusion de tout autre droit.


V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 85 F.