Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-696 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX FORCLUSIONS ENCOURUES DU FAIT DES EVENEMENTS DE MAI ET JUIN 1968 ET PROROGEANT DIVERS DELAIS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-696 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX FORCLUSIONS ENCOURUES DU FAIT DES EVENEMENTS DE MAI ET JUIN 1968 ET PROROGEANT DIVERS DELAIS)
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11 et 13, s'appliquent lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la forclusion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-comparution devant une juridiction répressive, ou l'inexécution d'une obligation est due à une impossibilité d'agir résultant des grèves survenues en mai et juin 1968, en particulier de l'interruption des communications avec la métropole.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11, 13 et 14, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, dans les articles 1er, 2 et 6, la date du 15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968 et, dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée par celle du 1er octobre 1968.