Article 954 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 954 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (1). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.