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Article 953 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 953 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition (2).

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.

Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :

a. modification d'état civil ;

b. changement d'adresse ;

c. inscription ou radiation d'enfants ;

d. erreur imputable à l'administration ;

e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III. (Abrogé).

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.

V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F.


(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.

(2) La durée de validité de dix ans s'applique aux passeports délivrés à compter du 1er mars 2001.