Article 949 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.