Article 949 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.