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Article 947 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 947 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.