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Article 947 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 947 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 60 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Voir cependant art. 951.