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Article 945 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 945 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;

37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;

91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;

182 euros si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).