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Article 945 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 945 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

42 F si l'entrée est valable pour la journée ;

156 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

372 F si l'entrée est valable pour un mois ;

740 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).


(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).