Articles

Article 938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.