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Article 935 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 935 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 3 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.