Article 925 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 925 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).