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Article 924 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 924 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.


1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.