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Article 923 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 923 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.