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Article 922 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 922 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérés du droit de timbre de quittance :

1. Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.

2. 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910 ;

2° (Abrogé) ;

3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B ;

4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :

Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;

Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte ;

5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).

La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire ;

6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine ;

7° Les quittances des secours payés aux indigents ;

8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance ;

9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.

3. (Abrogé).


4. Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service. Toutefois, demeurent soumis à ce droit :

a. Les billets d'entrée dans les théâtres lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B ;

b. Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.

5. 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903 ;

2° (Abrogé).

6. 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;

2° et 3° (Abrogés).

7. Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.