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Article 916 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 916 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).