Article 916 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
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Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2,50 F [*montant*] par formule (1).