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Article 914 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 914 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.