Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 8 F.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.