Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
DIMENSIONS DU PAPIER :
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
TARIF (en francs) : 160 F
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
TARIF (en francs) : 80 F
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
TARIF (en francs) : 40 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).