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Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 72 F ;

Papier normal : 36 F ;

Demi-feuille de papier normal : 18 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.