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Article 899 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 899 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° (Abrogé) ;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;

5° Bulletins de souscription d'actions (1)

6° (Abrogé)

(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.