Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.