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Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.