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Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.