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Article 885 W AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 W AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).


II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.


III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.


(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.