Article 885 W AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 W AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.
(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.