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Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le tarif de l'impôt est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

N'excédant pas 760 000 euros : 0

Supérieure à 760 000 euros et inférieure ou égale à 1 220 000 euros : 0,55

Supérieure à 1 220 000 euros et inférieure ou égale à 2 420 000 euros : 0,75

Supérieure à 2 420 000 euros et inférieure ou égale à 3 800 000 euros : 1

Supérieure à 3 800 000 euros et inférieure ou égale à 7 270 000 euros : 1,3

Supérieure à 7 270 000 euros et inférieure ou égale à 15 810 000 euros : 1,65

Supérieure à 15 810 000 euros : 1,8.

Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.