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Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le tarif de l'impôt est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

N'excédant pas 4 700 000 F : 0

Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,5

Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,7

Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 0,9

Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,2

Supérieure à 45 580 000 F : 1,5 (M).

(M) Modification.