Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
N'excédant pas 4 470 000 F : 0
Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5
Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7
Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9
Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2
Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.