Article 885 Q AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 Q AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles [*GFA*] et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles [*GFA*] sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P qu'ils aient consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.