Article 885 O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont des biens professionnels :
1° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies-I ;
2° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 ;
3° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % [*pourcentage de participation*] du capital de la société ;
4° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° n'ont le caractère de biens professionnels qui si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal [*condition*]. Dans ce cas seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.