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Article 885 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les 3° et 4° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.


Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.


Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite.