Article 885 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales [*paradis fiscal*], l'intéressé est réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers.