((Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :)) (M)
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune (1).
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.