Articles

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635 2 6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261 1 3° a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.