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Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.