Article 730 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 730 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.