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Article 730 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 730 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.