Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444).