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Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.


(1) Voir art. 639.