Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 150 000 F
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
Tarif applicable : 3,80 % (1)
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.