Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F : 0
Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6
Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.