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Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a) A l'article 1058;

b) A l'article 12 du code de la famille et de l'aide sociale, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.

c à h (dispositions périmées).

(1) Voir annexe III, art. 396.